TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101611_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la présidente de la région Occitanie a rejeté sa candidature sur un poste de responsable d'entretien général et de maintenance au sein du lycée Arago à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ensemble la décision du 3 février 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de la positionner sur le poste de responsable d'entretien général et de maintenance du lycée Arago dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré, le 6 octobre 2022, la région Occitanie, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête en invoquant à titre principal, son irrecevabilité. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête en faisant valoir qu'elle a été depuis lors affectée sur un poste d'agent de maîtrise. Par un mémoire en défense, enregistré, le 24 octobre 2022, la région Occitanie, représentée par Me Grzelczyk, accepte le désistement et maintient toutefois les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'allouer à la région Occitanie une quelconque somme sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Occitanie. Fait à Montpellier, le 3 novembre 2022. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 3 novembre 2022. La greffière, L. Rocher N°2101611
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Chronologie de l'affaire
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TA343 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2101611_20221103
Données disponibles
- Texte intégral