CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA00958_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2104186 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Vaquez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104186 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs d'appréciation et d'une erreur de droit ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont disproportionnées dès lors qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Par une décision du 17 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 25 août 2002 et entré sur le territoire français le 1er novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 13 octobre 2020 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A le 18 avril 2023 afin d'examiner sa demande de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour. A ce titre, il a été délivré à l'intéressé le 24 janvier 2023 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 avril 2023. Une telle autorisation provisoire de séjour est de nature à priver d'effet les mesures d'éloignement en litige prises par le préfet des Hauts-de-Seine qui ont été nécessairement abrogées et qui n'ont reçu aucune exécution. Enfin, M. A a informé la cour le 12 octobre 2023 qu'aucun titre de séjour ne lui a été délivré. Ainsi, si les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ont conservé leur objet, celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Si M. A soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par le requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu'il serait entaché d'erreurs d'appréciation et d'une erreur de droit. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 8. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-15 précitées. Cependant, si M. A fait notamment valoir en appel qu'il n'avait pas à préciser la raison de ses absences lors de sa formation et que la délivrance du titre de séjour n'était pas subordonnée à la condition d'être orphelin ou démuni de tout lien familial dans son pays d'origine, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour du 1er février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00958_20240117
TA0611 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA00958_20240117
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