CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01067_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SRD a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2009 à 2015. Par une ordonnance n° 1415105/1-2 du 25 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la société SRD, représentée par Me Desnain et Me Dedinger (Selarl Vauban), demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 janvier 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - elle n'a pas reçu le courrier l'invitant à confirmer le maintien de sa requête ; - l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à son droit à un recours effectif et au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Seclindis a été enregistrée le 30 juillet 2014 et communiquée au défendeur. Si la société requérante a déposé devant le tribunal deux nouveaux mémoires, les 9 octobre 2014 et 5 août 2017, aucun mémoire n'a été produit en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l'état de l'instruction n'a été déposé devant le tribunal entre août 2017 et septembre 2022. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal à la société requérante le 13 septembre 2022 précisait que le tribunal s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l'énergie, d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Eu égard à ces éléments, la société requérante ne soutient pas à bon droit que le tribunal n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été notifiée à l'adresse de la société, où il en a été accusé réception le 16 septembre 2022. Cette demande accordait à la société requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse, ni dans le délai d'un mois imparti, ni ultérieurement, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 25 janvier 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante, l'intéressée n'invoquant pas utilement, dans ces conditions, une méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit à un recours effectif ou de son droit à être jugée dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société SRD ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la SAS Rosendael Distribution (SRD) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SRD. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01067_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel