CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01150_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2109388 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A, représenté par Me Beressi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Beressi la somme de 2 000 euros, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les signatures des médecins figurant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII n'ont pas été apposées de manière à ce que soit garantie leur sécurisation et que la collégialité n'est pas établie ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen en raison de la violation des droits de la défense ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son intégration. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; - est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui a méconnu les droits de la défense. La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, ressortissant bangladais né le 7 janvier 1982 à Comilla (B), est entré en France le 25 juillet 2013, selon ses déclarations, et a été admis au séjour en qualité d'étranger malade du 30 août 2019 au 29 août 2020. Par un arrêté du 11 juin 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. La décision attaquée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique la teneur de l'avis émis le 4 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, précise la date d'entrée sur le territoire de l'intéressé et la présence de son ex-épouse et de ses quatre enfants au B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. D'une part, les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision. La régularité de cette procédure implique seulement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collègue des médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le collège des médecins compétent. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane et être signé par eux. D'autre part, si le requérant soutient que le recours à des fac-similés de signatures ne permet pas de garantir leur authenticité et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1367 du code civil, les signatures apposées sur cet avis, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière s'agissant de l'identification des membres du collège et de la signature de l'avis. 5. Pour contester la régularité de cet avis, l'intéressé verse également aux débats un document d'observations de l'OFII, produit dans le cadre d'une autre instance juridictionnelle, dont il ressort que l'avis du collège des médecins, " finalisé " par le médecin coordinateur de zone, est " la résultante des trois avis " émis individuellement par les médecins vacataires composant le collège, après discussion pour trouver un consensus. Contrairement à ce qu'il soutient, ces éléments ne sauraient remettre en cause le caractère collégial de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII avant la décision de refus attaquée. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis pour défaut de collégialité doit, par suite, être écarté. 6. M. A n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une hépatite B chronique. Par un avis émis le 4 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, M. A verse au débat un certificat médical en date du 18 février 2022 qui atteste que, si le traitement antiviral n'est pas poursuivi et s'il n'y a pas de surveillance médicale spécialisée, la maladie dont est atteint le requérant pourrait évoluer vers des formes graves. Toutefois, ce document est très peu circonstancié sur l'indisponibilité de son traitement au B. En outre, si le requérant produit des documents tendant à démontrer le caractère onéreux dans ce pays du traitement qu'il suit, il se borne à soutenir qu'il n'aurait pas de revenu au B et ainsi n'apporte aucune précision sur les capacités financières qu'il aurait dans son pays d'origine. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de demander à l'OFII le dossier médical qu'il détiendrait sur lui, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prendre l'arrêté attaqué, n'a pas pris en considération son insertion professionnelle. Toutefois, si le requérant soutient exercer un emploi salarié depuis le mois de juillet 2020, il n'établit pas en avoir informé l'administration. En outre, eu égard à la relativement faible durée de cette activité professionnelle à la date de la décision attaquée, celle-ci n'était pas de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut d'examen ou d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions, il ne produit à l'appui de ses allégations que des documents généraux sur la situation au B, qui ne sont pas susceptibles d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01150
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CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01150_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01150_20230413
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