CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01182_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2300238 du 21 février 2023, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Kanza, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300238 du 21 février 2023 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal, en prononçant son désistement, a méconnu les dispositions des articles R. 612-5-2 et R. 613-1 du code de justice administrative dès lors qu'il avait confirmé le maintien de sa requête dans un mémoire complémentaire produit avant la date de clôture de l'instruction et qu'en tout état de cause, la formation d'un recours hiérarchique et d'un recours grâcieux attestait de sa volonté de maintenir sa requête ; - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal, en ne communiquant pas son mémoire complémentaire déposé avant la date de clôture de l'instruction, a méconnu les dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne S'agissant de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il justifiait de la continuité de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il justifiait de la continuité de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). / / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, a sollicité le 22 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a formé une demande tendant à l'annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montreuil et, par une requête distincte, a demandé au juge des référés de la même juridiction de prononcer la suspension de ce même arrêté. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande de suspension. Par une ordonnance du 21 février 2023, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en relevant que M. A doit être réputé s'être désisté d'office de sa demande en l'absence de confirmation du maintien de sa requête, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A relève appel de cette ordonnance. 3. En premier lieu, aux termes du II de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2300345 du 12 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance du juge des référés le 16 janvier 2023 et que celui-ci a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il est constant que M. A, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, à l'expiration de ce délai d'un mois, M. A devait être réputé s'être désisté des conclusions de sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2023, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, d'une part, qu'il aurait fait part, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, de sa volonté de maintenir sa requête à l'occasion d'un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal avant la date de clôture de l'instruction et, d'autre part, qu'il aurait formé, postérieurement au rejet de sa demande en référé, un recours hiérarchique et un recours gracieux auprès de l'administration. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions des articles R. 612-5-2 et R. 613-3 du code de justice administrative que le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de M. A. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". 7. M. A devant être regardé comme s'étant désisté de sa requête en annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 à la date du 17 février 2023, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil n'aurait pas communiqué au préfet de police son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 22 février 2023. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les moyens soulevés en appel par M. A à l'encontre des décisions en litige en date du 15 décembre 2022 sont inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et en tout état de cause celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 24 août 2023
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ORCA_23PA01182_20230824
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