CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01242_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'aider à régulariser son dossier de demande de retraite en l'absence de prise en compte dans ses activités professionnelles de son activité de vétérinaire sanitaire dans le Tarn de 1973 à 1978. Par une ordonnance n° 2122476/5-3 du 25 janvier 2023, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B, représenté par Me Pierre Dumaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2122476/5-3 du 25 janvier 2023 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre en compte, pour le calcul de ses droits à retraite, des droits acquis de l'exercice de son activité de vétérinaire sanitaire au sein de la direction des services vétérinaires du Tarn durant la période du 1er décembre 1973 au 31 mai 1978 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - il a exercé l'activité de de vétérinaire sanitaire au sein de la direction des services vétérinaires du Tarn mais n'a pu obtenir aucune prise en compte de celle-ci pour le calcul de ses droits à retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour rejeter par l'ordonnance attaquée la demande de M. B tendant à l'aider à régulariser son dossier de demande de retraite en l'absence de prise en compte dans ses activités professionnelles de son activité de vétérinaire sanitaire dans le Tarn de 1973 à 1978, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande présentée ne comportait pas de conclusions. En appel, M. B se borne à reprendre l'argumentation au fond qu'il avait présentée en première instance en faisant valoir son intérêt à agir mais sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge. Il n'appartient pas au juge d'appel de vérifier d'office si l'irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit. 3. Dans ces conditions, la requête d'appel, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 7 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 janvier 2023
ORTA_2122476_20230125CAA757 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01242_20230807
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORCA_23PA01242_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel