TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2122476_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B saisit le tribunal de son désaccord quant au comportement du ministère de l'agriculture n'ayant pas donné suite à sa demande en date du 17 janvier 2020 au terme de laquelle il demandait à l'administration de prendre en compte, au titre du calcul de sa pension de retraite, son activité de vétérinaire au sein des services du département du Tarn pour la période s'étalant de 1er décembre 1973 au 21 mai 1978. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En se bornant à saisir le tribunal afin d'obtenir une " aide dans la régularisation de ce dossier ", M. B n'a pas présenté une requête contenant l'énoncé de conclusions. Il suit que sa requête, qui ne comporte pas de conclusions, est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le vice-président de la 5ième section, J-P. LADREYT
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2122476_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2122476_20230125
Données disponibles
- Texte intégral