CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01304_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme E C, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement, depuis le territoire de la Syrie, de leurs petite fille et arrière petite-fille A B et de Soumaya B et, d'autre part, d'enjoindre audit ministre de procéder, à titre principal, au rapatriement des intéressées, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions d'astreinte. Par une ordonnance no 2226423 du 1er février 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. D B et Mme E C, épouse B, représentés par Me Tcholakian, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2226423 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'Europe et des affaires étrangères rejetant leur demande de procéder au rapatriement A et de Soumaya B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement des intéressées dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte et, à défaut, de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer la question devant le tribunal des conflits ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 30 novembre 2023, le président-assesseur de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme B, à confirmer le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023 et communiqué aux requérants, qui n'y ont pas répliqué, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a exposé que le litige a perdu son objet, dès lors qu'Anissa et Soumaya B on fait partie de l'opération de retour en France d'enfants et de mères présents dans les camps du nord-est de la Syrie organisée à l'été 2023 et se trouvent désormais sur le territoire national depuis le 4 juillet 2023. 4. Dans ces conditions, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour ses auteurs. M. et Mme B n'ayant pas, dans le délai, expirant le 2 janvier 2024, qui leur était imparti, donné suite à la demande de maintien de leur requête envoyée à Me Tcholakian par voie électronique le 30 novembre 2023 et réceptionnée par lui le même jour, ils doivent donc être regardés, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, comme s'étant désisté de leur requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D B et Mme E C, épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme E C, épouse B, et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 11 janvier 2024. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 février 2023
ORTA_2226423_20230201CAA7511 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01304_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA01304_20240111
Données disponibles
- Texte intégral