TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2226423_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. E B et Mme F C, épouse B, représentés par Me Tcholakian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'Europe et des affaires étrangères concernant la demande de rapatriement d'Anissa B et de Soumaya B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder, à titre principal, au rapatriement d'Anissa B et de Soumaya B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, à titre subsidiaire, au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : . la décision n'est pas motivée ; . la demande n'a pas été instruite dans le cadre d'un examen particulier ; . la décision porte une atteinte au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à la liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'applique même en dehors du territoire des Etats signataires de cette convention et alors que l'Etat français dispose des moyens nécessaires pour procéder à ce rapatriement. Il a également été porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant mineure garanti par la convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, la pratique du gouvernement français de ne prendre aucune décision explicite sur les cas de rapatriement de ressortissants français porte atteinte au droit à un recours effectif et méconnaît l'article 3§2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les juridictions déclinent leur compétence en faisant application de la théorie des actes de gouvernement, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a jugé dans son arrêt du 14 septembre 2022 n°24384/19 et n°44234/20. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle les autorités françaises ont refusé de procéder au rapatriement de leur petite-fille A B et de leur arrière-petite-fille D B, actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme F C, épouse B. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris le 1er février 2023. La présidente de la 4ème section, M-P VIARD La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2226423_20230201
Données disponibles
- Texte intégral