CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01327_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2107168 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ce jugement, qui procède à une substitution de base légale qui le prive d'une garantie, est entaché d'illégalité ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 29 décembre 1972 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 septembre 2000, a sollicité, le 13 novembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, à supposer que M. A doive être regardé comme soutenant que le tribunal administratif a excédé ses pouvoirs et entaché son jugement d'irrégularité en procédant d'office à une substitution de la base légale de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance que les parties ont été dûment informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder à cette substitution, que la substitution contestée n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un et l'autre des fondements concernés. Par suite, le moyen soulevé par M. A doit être écarté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui n'est assorti d'aucun argument de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif.
6. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges à l'issue de la substitution de base légale à laquelle ils ont procédé, par un jugement dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, la décision contestée portant refus de titre de séjour, fondée de manière erronée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve sa base légale dans le pouvoir de régularisation dont dispose, même sans texte, le préfet. M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'erreur de droit.
7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article L. 313-14 dès lors qu'elles ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens.
8. En quatrième lieu, M. A se prévaut de sa durée de séjour en France depuis le 4 septembre 2000 et fait valoir que ses parents, titulaires de carte de résident, résident en France. Toutefois, la circonstance que le requérant justifie de l'ancienneté et de la continuité de son séjour depuis 2010 ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'intéressé n'établit, ni n'allègue vivre avec ses parents ou que sa présence auprès d'eux revêtirait un caractère indispensable. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en estimant que M. A ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au regard desquelles le préfet a également examiné sa demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
11. En septième lieu et en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
12. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01327_20230417
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