CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01372_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1905767/2 du 24 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 4 avril 2023 et le 27 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Zamour et Me Zanzouri, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit ; - la procédure de mise en recouvrement est irrégulière dès lors qu'en application du 1er alinéa de l'article 1658 du code général des impôts, l'administration fiscale était tenue, s'agissant d'impositions supplémentaires, de leur adresser un avis de mise en recouvrement, lequel constitue une garantie substantielle du contribuable au vu des mentions qui doivent y figurer en application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, et non un avis d'imposition réservé aux impositions primitives. L'absence de ces mentions les a empêchés de contester utilement les droits mis en recouvrement ; - la procédure de mise en recouvrement est irrégulière dès lors que l'avis d'imposition qui leur a été adressé le 23 mars 2018 ne mentionne ni la proposition de rectification ayant entraîné la mise en recouvrement susvisée, ni la date de ladite proposition de rectification, ni aucun autre élément permettant d'identifier la procédure à laquelle l'avis se rattache ; - le service a procédé à tort à des rehaussements du résultat de la société civile immobilière (SCI) Le Parc Condéen, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2011 à 2014, et à des rehaussements des revenus des associés, dont ils font partie, au motif qu'ils auraient tiré un profit sur le trésor, dès lors qu'ils ont démontré qu'en réalité, il n'y avait pas eu de profit sur le trésor. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. La SCI Le Parc Condéen, au sein de laquelle les époux A détiennent des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courue du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013, étendue aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur la période courue du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014. M. et Mme A ont également fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. A l'issue de ces procédures, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales leur ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office s'agissant de leurs revenus de l'année 2014 et selon la procédure de rectification contradictoire s'agissant de leurs revenus de l'année 2015. Par courrier du 13 décembre 2017, les intéressés ont sollicité une prorogation du délai de 30 jours pour formuler des observations, ce que le service n'a accepté que pour l'année 2015, compte tenu de la procédure de rectification appliquée, aux termes d'un courrier du 21 décembre 2017. Les impositions résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 31 mars 2018. M. et Mme A ont formé une réclamation préalable le 4 mars 2019, qui a été rejetée par une décision en date du 28 mars suivant. Ils font appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les époux A ne peuvent donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur d'appréciation des faits et de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commises. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Les requérants reprennent en appel les moyens tirés de ce que l'absence d'émission d'avis de mise en recouvrement entache d'irrégularité la procédure de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et de ce que l'absence de mention, sur l'avis d'imposition, de la proposition de rectification ayant entraîné la mise en recouvrement, de sa date et de la procédure à laquelle l'avis se rattache emporte la nullité de la procédure. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, de tels moyens sont inopérants. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rehaussements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les bénéfices peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les bénéfices sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il eût été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Les requérants soutiennent ainsi que la présente instance est liée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 87 471 euros, établi au titre de la période correspondant aux années 2011 à 2014 au nom de la SCI Le Parc Condéen. 6. Il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification 3924 du 16 décembre 2014, que le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée est fondé sur l'absence de déclaration de la TVA collectée à raison d'une opération immobilière effectuée sous forme de vente en l'état futur d'achèvement ayant donné lieu à des encaissements au cours de l'année 2011. Compte tenu du motif du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause, le service était fondé à constater l'existence d'un profit sur le Trésor d'un montant égal au rappel dont s'agit et, par suite, à le réintégrer, au titre de l'année 2011, au résultat de la SCI, imposable entre les mains de ses associés, M. et Mme A. De surcroît, les suppléments d'impôt ici contestés par M. et Mme A ont trait à leurs revenus afférents aux années 2014 et 2015, tandis que le profit sur le Trésor litigieux a, ainsi qu'il vient d'être dit, été réintégré à leurs revenus afférents à l'année 2011. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 7 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3830 août 2023
DTA_1905767_20230830CAA757 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01372_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA01372_20231107
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