CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01420_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par jugement n° 2301138 du 10 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 23PA01005, M. D, représenté par Me Guillou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par la présente requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 23PA01420, M. D, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du jugement entrepris ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences irréparables, alors qu'il justifie par de nombreuses pièces de la réalité de la vie commune avec son épouse de nationalité française, le couple étant marié depuis 2018, et qu'il a présenté une demande de titre de séjour ; - il doit être regardé en situation régulière dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour et qu'il est en attente de fixation d'un rendez-vous en préfecture ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, étant marié depuis 2018 avec une ressortissante française et la vie commune n'ayant pas cessé ; - les faits retenus par les premiers juges et par le préfet pour fonder la mesure d'éloignement ne constituent pas une atteinte à l'ordre public et ont fait l'objet d'un classement immédiat par le parquet. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 31 mai 1991, arrivé en France en 2013 selon ses affirmations, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 25 janvier 2023, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans et l'a en outre assigné à résidence. Par requête enregistrée le 27 janvier suivant, M. D a demandé au tribunal administratif de Montreuil, notamment, d'annuler cet arrêté. Par jugement n° 2301138 du 10 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa requête. Par requête visée ci-dessus, régulièrement introduite le 9 mars 2023, M. D a demandé à la Cour, notamment, l'annulation du jugement entrepris et l'annulation de l'arrêté mentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a également demandé le sursis à exécution dudit arrêté. M. D demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement entrepris sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. M. D soutient que l'exécution du jugement entrepris, ayant rejeté sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, l'expose à des conséquences irréparables, alors qu'il avait présenté une demande de titre et qu'il était en attente de convocation pour un rendez-vous en préfecture, et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il justifie d'une vie commune avec son épouse, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié en 2018, les adresses successives mentionnées à Aulnay-sous-Bois (1 rue Guynemer, 79 rue Jules Princet, 30 avenue de Savigny et 34 rue de Balagny) correspondant à différents logements pris à bail par le couple depuis cette date. Toutefois, il résulte également des pièces produites au titre du présent référé que le requérant a indiqué une autre adresse, durant la période en litige, située au 29 rue du Docteur C à Aulnay-sous-Bois, commune à M. B D, pour laquelle figurent des relevés de compte de La Banque Postale en dates de septembre, octobre et novembre 2020 et de mars 2021, ainsi qu'un avis d'instance de La Poste du 14 mai 2021, et un avis d'arrêt de travail du 9 février 2021, alors que les adresses présentées comme étant celles du couple ne sont corroborées, sur la même période, que par des quittances de loyer, un avis d'imposition, une facture d'électricité, un chèque énergie, une facture commerciale, un avis d'arrêt de travail et un résultat de test antigénique, lesquels ne permettent pas à eux seuls d'établir une résidence commune à cette adresse. Par ailleurs, si le requérant verse, à l'appui de son référé, une quarantaine d'attestations d'amis ou de proches, ayant assisté à son mariage en 2018, la teneur de ces attestations quant à la poursuite de la vie conjugale est soit inexistante, soit rédigée de manière peu circonstanciée et en termes généraux, les attestations de son beau-père, de sa tante, de ses beaux-frères et de la tante de son épouse étant elles-mêmes peu circonstanciées. Enfin, les photos du couple versées au dossier ne sont pas datées. Eu égard à ces éléments, M. D ne justifie pas de l'existence d'une vie commune avec son épouse, à la date de l'arrêté attaqué, de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de l'urgence à suspendre cet arrêté. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance qu'il aurait présenté le 10 décembre 2022, avant l'édiction de cet arrêté, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il serait en attente de convocation à un rendez-vous en préfecture. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition tenant à l'urgence énoncée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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CAA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01420_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel