CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01450_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202934 du 6 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2023, M. B, représenté par l'AARPI Borel et Soubre Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202934 du 6 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. M. B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1980, a obtenu des autorités françaises un visa Schengen de type C qui lui a permis d'entrer régulièrement en France le 19 novembre 2014. Il y a présenté une demande de protection internationale, à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision, ayant été rejetée par une décision qu'il n'a pas produite. Selon les mentions non contestées de l'arrêté à l'origine du litige, le préfet du Nord, après cette décision, lui a notifié le 2 décembre 2016 une première obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas donné suite. Son épouse l'a rejoint en France à une date et dans des conditions qu'il ne précise pas et deux enfants y sont nés de leur union le 1er octobre 2016 et le 1er juin 2019. Elle est en situation irrégulière. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B et de son épouse, qui peuvent reconstituer leur vie familiale avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine commun, et alors même que M. B occupe un emploi salarié et que le CECOS conserve à la demande du couple un embryon congelé, le rejet de sa demande de titre de séjour n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. La notification par voie postale de l'arrêté à l'origine du litige, alors que seule la voie administrative était régulière compte tenu du refus de délai de départ volontaire, est sans incidence sur la légalité de ce refus et ne faisait par suite pas obstacle à l'application par le préfet des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
5. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B analysés au point 3, l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à son encontre ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01450_20230710
Données disponibles
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