CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01565_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303467 du 27 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 14 avril et 17 septembre 2023, M. B, représenté par Me Aslanian, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2303467 du 27 mars 2023 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Aslanian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. M. B soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie en raison de son orientation sexuelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1995 et entré en France le 8 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. Par une décision du 26 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 7 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. B. Le 17 novembre 2022, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, lequel a conclu à l'irrecevabilité de sa demande le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En unique lieu, M. B soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois les pièces produites en première instance et en appel, soit deux convocations de la police mauritanienne qui ne présentent pas toutes les garanties d'authenticité, un article d'un journal mauritanien faiblement circonstancié et une décision de la CNDA sur le traitement des personnes homosexuelles en Mauritanie, ne suffisent pas à établir que le requérant risquerait d'être exposé personnellement et directement dans son pays d'origine à un risque réel et sérieux pour sa vie ou sa liberté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 mars 2023 et de l'arrêté du 8 février 2023 visés ci-dessus, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01565_20231027
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