TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA35 · 4ème Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303467_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22NT03388 du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel formé par Mme G... H..., a annulé l’ordonnance n° 2105449 du 29 août 2022 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Rennes et a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête, initialement enregistrée sous le n° 2105449 le 29 octobre 2021. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, Mme G... H..., représentée par Me Blevin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannion l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 23 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien en méconnaissance de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît la procédure applicable aux sanctions disciplinaires ; - elle méconnaît l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors qu’elle était en congé de maladie du 9 septembre au 4 novembre 2021 et qu’elle ne pouvait être suspendue ni privée de sa rémunération pendant cette période ; - elle méconnaît l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré sous le n° 2303467, le 12 août 2024, Mme H..., représentée par Me Blevin, conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le centre hospitalier de Lannion, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme H... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ; - et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme G... H... exerce en qualité d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Lannion. Ne remplissant pas ses obligations vaccinales contre la covid-19, elle a été suspendue de ses fonctions par une décision du 16 septembre 2021 prise au nom de la directrice du centre hospitalier de Lannion, à compter du 23 septembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2105449, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision. Sa requête a été rejetée par une ordonnance n° 2105449 du 29 août 2022 qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT03388 du 30 juin 2023, lequel a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal administratif de Rennes. A la suite de ce renvoi, le tribunal se trouve de nouveau saisi, sous le n° 2303467, de la demande de Mme H... tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Il ressort de la décision attaquée que l’auteur désigné est M. C... E..., directeur délégué du centre hospitalier de Lannion mais qu’elle comporte le cachet et la signature de M. B... D..., attaché d’administration affecté à la direction des ressources humaines de cet établissement. Or, par une décision du 9 août 2021, M. D... bénéficie d’une délégation de signature pour signer l’ensemble des actes relevant de la gestion du personnel non médical uniquement en cas d’absence de M. A... F..., directeur adjoint en charge des ressources humaines. Par suite, et dès lors qu’elle n’a pas été signée au nom de M. F..., M. D... n’était pas habilité à signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de cette décision ne peut ainsi qu’être accueilli. En ce qui concerne la légalité interne : Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant disposition statutaire relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (…) ». Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de cet agent. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 septembre au 14 novembre 2021, tandis que sa suspension a été effective à compter du 23 septembre 2021. Par suite, en tant qu’elle prévoit une entrée en vigueur de la suspension avant le 15 novembre 2021, la décision attaquée méconnait les dispositions citées au point 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme H... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme H... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de justice exposés par le centre hospitalier de Lannion. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 prise au nom de la directrice du centre hospitalier de Lannion est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Lannion versera à Mme H... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... H... et au centre hospitalier de Lannion. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère, M. Charles Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le rapporteur, signé C. Ravaut Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303467_20260427