CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01753_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208711 du 11 avril 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208711 du 11 avril 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre encore subsidiaire, portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation lui permettait de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 421-1 ou L. 423-7 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mai 1989, a sollicité le 28 décembre 2021 la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français. Il relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont, au point 2 de celui-ci répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé au soutien de la demande d'annulation de la décision portant refus de séjour, le bien-fondé de leur réponse étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, les moyens tirés du défaut de réponse à un moyen et de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doivent être écartés. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, M. B doit être regardé comme reprenant en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". Aux termes de l'article 10 du même accord : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : () c) Au ressortissant tunisien qui est père () d'un enfant français résident en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 10. Si M. B se prévaut des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme soutenant que sa situation lui permettait de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 3 ou 10 de l'accord franco-tunisien, circonstance qui ferait obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. D'une part, le requérant ne démontre sa résidence régulière sur le territoire français que durant deux années, de sorte que sa situation doit être appréciée au regard du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. A ce titre, il n'établit pas que le contrat de travail à durée indéterminée qu'il produit relèverait de ceux visés par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées. D'autre part, si M. B produit notamment en appel des relevés de transferts d'argent, des tickets de caisse et des photographies démontrant qu'il subvient effectivement aux besoins de sa fille de nationalité française, ces éléments postérieurs ne sont pas de nature à établir cet entretien effectif au jour de la décision en litige, date à laquelle s'apprécie sa légalité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B lui permettait de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des articles 3 ou 10 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01753_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01753_20230726
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