CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01770_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2001653 du 14 mars 2023, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte de leur désistement d'instance en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. et Mme B, représentés par la SELARL Cabinet Tachnoff-Tzarowsky, demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2001653 du 14 mars 2023 de la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. et Mme B ont saisi le Tribunal administratif de Melun, le 20 février 2020 d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un courrier du 17 janvier 2023, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et mis à disposition du conseil des requérants le même jour, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal a demandé aux requérants de confirmer le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. et Mme B n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, la présidente de la 3ème chambre a, par l'ordonnance attaquée, donné acte de leur désistement. 4. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CE 17 juin 2019, Mme A C no 419770). 5. M. et Mme B se bornent en appel à reprendre le contenu de leur unique mémoire de première instance, relatif au bien-fondé des impositions en litige, sans contester l'usage fait en l'espèce par le premier juge de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 25 mai 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01770_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01770_20230525
Données disponibles
- Texte intégral