TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA44 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001653_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2020 et 24 avril 2020, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré/refusé de plein droit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensemble la décision du 27 juin 2019 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle a été privée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et, le cas échéant, de lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation à cette fin, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un deuxième vice de procédure au regard des articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement informée dans une langue qu'elle comprend des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé ; - elle est entachée d'un troisième vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'intervention de ladite décision, conformément à la décision du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019 ; - elle méconnaît la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née en 1998, a sollicité l'asile le 4 janvier 2019. Sa demande d'asile a été placée sous " procédure Dublin ". Mme B a été déclarée " en fuite " par le préfet de Maine-et-Loire le 13 mai 2019. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration a pris le 22 mai 2019, une décision intitulée " notification de refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil " au motif que Mme B " n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités ". Le 27 juin 2019, l'Office français de l'immigration de l'intégration a rejeté le recours gracieux de Mme B contre cette décision. 2. Par une ordonnance n° 2001656 du 26 février 2020, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 mai 2019 portant refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance. 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2019 de l'OFII ainsi que la décision du 27 juin 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les 12° et 14° de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil au motif que, en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, sont incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Nonobstant l'annulation, avec effet immédiat, des dispositions du décret du 28 décembre 2018 codifiées aux articles D. 744-37-1 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été informé par l'autorité préfectorale que Mme B était déclarée en fuite à compter du 13 mai 2019. En conséquence, l'Office, faisant application de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'annulation n'avait pas encore été prononcée, a mis fin de plein droit aux conditions matérielles d'accueil dont Mme B bénéficiait. L'Office ne démontre pas que Mme B aurait été mise en mesure, avant d'être privée des conditions matérielles d'accueil, de présenter préalablement ses observations. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas davantage qu'il aurait été dans l'impossibilité de mettre en œuvre cette procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, compte tenu des principes énoncés par le Conseil d'Etat et rappelés au point précédent, Mme B est fondée à soutenir qu'en décidant un refus/retrait de plein droit de ses conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué des dispositions incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et à demander l'annulation de la décision attaquée du 22 mai 2019, ensemble la décision du 27 juin 2019 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 mai 2019 et la décision du 27 juin 2019 de rejet du recours gracieux de Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001653_20240418