CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01799_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2209292 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209292 du 28 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article L. 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 6 janvier 2015 de manière continue, qu'il travaille légalement sous contrat à durée déterminée à temps complet depuis le 1er avril 2018 et que ses deux enfants nés respectivement le 20 août 2005 au Bangladesh et le 5 juillet 2016 en France sont scolarisés. Toutefois, s'il établit avoir exercé des activités professionnelles au sein de deux sociétés depuis 2018 et avoir bénéficié d'une formation linguistique, il ne résulte pas de cette circonstance qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, si M. B produit en appel le certificat de scolarité de son fils cadet, il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, M. B ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, son fils aîné a vécu au Bengladesh jusqu'à au moins l'âge de neuf ans. Dès lors, le préfet de police, qui a pris en considération l'intérêt des enfants du requérant, ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Ainsi, ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire soit assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, il a introduit un recours contre la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour prononcées, le 16 mai 2019, à son encontre, et que le tribunal administratif de Montreuil a annulé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il est constant que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2017 et 2019 qu'il n'a pas exécutées. Dès lors, alors qu'il est constant que le préfet a assorti la mesure d'éloignement en litige d'un délai de départ volontaire, et qu'en conséquence il a pu légalement, eu égard aux circonstances particulières appréciées à la date de cette nouvelle mesure d'éloignement, assortir cette mesure d'une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en considération l'existence de ce recours. Par suite, l'erreur d'appréciation alléguée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 28 mars 2023 et de l'arrêté du 2 mai 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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TA4427 avril 2023
DTA_2209292_20230427CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01799_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01799_20230629
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