TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209292_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2209292, le 18 juillet 2022 et le 8 février 2023, M. D F, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire d'Angers a autorisé la société civile de construction vente (SCCV) Foch à construire un immeuble de 65 logements et un local commercial, au 5 boulevard Maréchal Foch ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le dossier de demande ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment par rapport à sa propriété, ni le traitement paysager prévu, et comporte des incohérences ; - le projet autorisé méconnait les dispositions des articles UA 1 et UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas justifié que le projet respecte les dispositions du PLUi relatives à l'implantation de la construction par rapport aux voies et aux limites séparatives ; - le projet autorisé méconnait les dispositions des articles UA 7.1 et suivants du règlement du PLUi ; - il méconnait l'article UA 13 de ce règlement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 3 mars 2023, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi en vigueur depuis septembre 2021 sont inopérants ; - les moyens soulevés pour le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2209293, le 18 juillet 2022 et le 8 février 2023, Mme E A Dall'oro, Mme H A Dall'oro, Mme G A Dall'oro épouse C et M. I A Dall'oro, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire d'Angers a autorisé la SCCV Foch à construire un immeuble de 65 logements et un local commercial, au 5 boulevard Maréchal Foch ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - le dossier de demande ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et notamment par rapport à leur propriété, ni le traitement paysager et comporte des incohérences ; - le projet autorisé méconnait les dispositions des articles UA 1 et UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas justifié que le projet respecte les dispositions du PLUi relatives à l'implantation de la construction par rapport aux voies et aux limites séparatives ; - le projet autorisé méconnait les dispositions des articles UA 7.1 et suivants du règlement du PLUi ; - il méconnait l'article UA 13 du PLUi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 3 mars 2023, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi en vigueur depuis septembre 2021 sont inopérants ; - les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Foch, représentée par Me Apcher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Me Meunier, avocat des requérants, celles de Me Boucher, substituant Me Blin et représentant la commune d'Angers, et celles de Me Benebi, substituant Me Apcher et représentant la SCCV Foch. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2209292 présentée pour M. F et n° 2209293 présentée pour Mmes et M. A Dall'oro, qui sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Le 30 juin 2021, la SCCV Foch a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier composé de 65 logements et d'un local commercial sur une parcelle située 5 boulevard Foch à Angers. Le 12 juillet 2021, elle a également sollicité pour cette parcelle un certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 21 juillet suivant. Par arrêté du 25 janvier 2022 dont les requérants, voisins immédiats du projet, demandent l'annulation, le maire d'Angers a accordé le permis de construire sollicité. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Conformément à l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Et aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs documents, notamment un plan de masse, des plans des façades, des documents graphiques d'insertion ainsi que des photographies de l'environnement proche et lointain permettant d'apprécier l'intégration du projet autorisé par rapport aux constructions existantes, notamment sur la rue Hanneloup. Ces éléments ainsi que la notice architecturale et paysagère font également apparaitre de façon suffisamment claire et précise le traitement des espaces libres et les aménagements paysagers prévus. Enfin et en admettant même que la circonstance que le bâtiment donnant sur la rue Hanneloup soit identifié comme " bâtiment C " sur certains plans et comme " bâtiment D " sur d'autres caractérise une incohérence, celle-ci n'aurait pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Contrairement à ce qui est soutenu le plan de masse joint au dossier de demande mentionne l'ensemble des côtes nécessaires pour apprécier la distance à laquelle les différents bâtiments sont implantés par rapport notamment aux limites séparatives et aux voies publiques. Par suite, et alors au demeurant que les requérants n'apportent aucune précision sur les règles dont le respect n'aurait pas pu être vérifié par le service instructeur, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation doit être écarté. 7. Il est constant qu'en vertu de l'article UA 7.1 du règlement du PLUi, le bâtiment implanté rue Hanneloup doit respecter une hauteur de façade maximale fixée à 12 mètres, la hauteur de façade étant définie comme la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel jusqu'au niveau de la gouttière. Si les plans joints au dossier mentionnent différentes côtes faisant pour certaines apparaitre une hauteur supérieure à 12 mètres, il ressort de l'ensemble des documents produits que les côtes correspondant à la dimension verticale du nu de la façade depuis le terrain naturel sont comprises entre 11,83 et 11,88 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UA 7.1 du règlement du PLUi. 8. Aux termes de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Angers Loire métropole : " La construction, l'installation ou l'aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions, installations et aménagements doivent s'intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l'objet de la même attention du point de vue intégration. / Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). / Des formes architecturales d'expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s'insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. / L'aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l'ensemble de la façade de l'immeuble et sa composition architecturale. () " En vertu de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est situé dans le centre-ville d'Angers, dans un secteur identifié comme " site patrimonial remarquable " qui compte plusieurs bâtiments anciens présentant un intérêt particulier. Le boulevard Foch est, toutefois, composé de constructions de style hétérogène, notamment de constructions de la fin du XXème siècle dénuées de tout intérêt architectural, également situés à proximité immédiate du projet. Il en va de même de la rue Hanneloup sur laquelle sera implanté un des bâtiments du projet. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions qui sont pour l'essentiel relatives aux matériaux à utiliser pour les menuiseries, à la technique de pose de certains parements et à l'épaisseur des dalles des balcons, tout en imposant la réalisation d'échantillons pour validation des teintes et matériaux utilisés pour les façades. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le projet autorisé remplace un immeuble de bureaux particulièrement imposant et offre une meilleure intégration par rapport aux constructions voisines, notamment grâce à des volumes de hauteur différente permettant d'assurer une meilleure continuité du bâti donnant sur le boulevard Foch. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain environnant. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 1 et UA 8 du règlement du PLUi et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté. 10. En vertu des dispositions de l'article UA 13 du règlement du PLUi, le projet autorisé doit comprendre 65 places de stationnement pour les véhicules et 57 places de stationnement pour les vélos d'une surface minimale de 1,5 m² chacune, soit une surface totale consacrée aux emplacements vélo d'au moins 85,5 m². Contrairement à ce qui est soutenu, le projet autorisé ne comprend aucune surface de bureau, les références à des bureaux figurant dans la notice architecturale renvoyant, en effet, aux locaux commerciaux destinés à l'agence bancaire qui sera installée au rez-de-chaussée du bâtiment A, conformément à ce qui est indiqué dans le formulaire de demande de permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que les deux niveaux en sous-sol déjà existants et conservés dans le cadre du projet autorisé, comprennent 95 places de stationnement pour les véhicules. Sont également prévus deux locaux collectifs destinés au stationnement des vélos d'une surface de 34,79 m² au rez-de-chaussée du bâtiment B et de 33,26 m² au R-1, ainsi que 20 locaux individuels d'une surface comprise entre 3 m² et 14 m². Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UA 13 du règlement du PLUi. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour les requérants sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune d'Angers et à la SCCV Foch de la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et des consorts A Dall'oro sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune d'Angers et la SCCV Foch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme E A Dall'oro, première dénommée dans la requête n° 2209293, à la commune d'Angers et à la SCCV Foch. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. La rapporteure, Y. B Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2209293
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209292_20230427
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