CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01808_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2207456 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207456 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des précédentes décisions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né en juin 1991, est entré en France en octobre 2014 selon ses déclarations. Le 19 mai 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, le moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération par le tribunal de l'ancienneté de la présence de l'intéressé sur le territoire français et de son insertion professionnelle, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 4, 6, 7 et 8 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01808_20230608
Données disponibles
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