CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01920_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 15 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2300651 du 19 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A, représentée par Me Traore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 15 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante burkinabée née le 25 septembre 1981 et entrée en France le 20 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis le 20 novembre 2017, soit depuis cinq années à compter de la date de l'arrêté, qu'elle dispose d'un contrat de travail et des fiches de salaire ainsi que d'un " cerfa " de demande d'autorisation de travail pour le métier d'agent de nettoyage polyvalent en contrat à durée indéterminée. Au regard de ces seuls éléments et alors que l'intéressée est célibataire et n'est pas dénuée de famille dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. 5. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis cinq ans et de son intégration professionnelle, elle est célibataire et sans charge de famille et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01920
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01920_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01920_20230531
Données disponibles
- Texte intégral