CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01998_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société européenne de location automobile Trosset a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 099,91 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un retard excessif dans la délivrance du certificat d'immatriculation définitif d'un de ses véhicules. Par un jugement n° 2104888 du 7 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la société européenne de location automobile Trosset, représentée par Me Descoubes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 099,91 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un retard excessif dans la délivrance du certificat d'immatriculation définitif d'un de ses véhicules ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait d'un dysfonctionnement de ses services dans la délivrance d'un certificat d'immatriculation définitif d'un de ses véhicules qui s'est traduit par une délivrance tardive de plus de deux mois ; - son préjudice moral et matériel est établi à hauteur de 10 099.91 euros du fait de l'annulation de la location de ce véhicule, du paiement indu de l'écotaxe, de l'occupation injustifiée d'une place de parking, de l'atteinte à la réputation de l'entreprise et des frais de justice engagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société européenne de location automobile Trosset (ELAT) a pour objet la location courte et longue durée de véhicules. Elle a fait l'acquisition à l'étranger d'un véhicule automobile de type Volkswagen Tiguan. Le 25 avril 2018, le ministre de l'Intérieur lui a délivré, pour ce véhicule, un certificat d'immatriculation provisoire, valable jusqu'au 24 mai 2018. Le certificat d'immatriculation définitif a été délivré le 9 août 2018. Par un recours du 21 janvier 2021, la société européenne de location automobile Trosset a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard mis dans la délivrance du certificat d'immatriculation définitif. Du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, la société européenne de location automobile Trosset demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 099,91 euros au titre du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'immobilisation contrainte de son véhicule. 3. Alors même que les dispositions réglementaires ne fixent aucun délai pour délivrer un certificat d'immatriculation d'un véhicule, il appartient à l'administration de statuer sur cette demande dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que la société européenne de location automobile Trosset, qui a présenté une demande de certificat d'immatriculation du véhicule auprès de l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés), a obtenu, le 25 avril 2018, un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 24 mai 2018. A l'expiration de ce certificat provisoire, la société requérante a été invitée par l'ANTS à apporter des précisions quant aux adresses mentionnées dans la demande, celle du propriétaire (société européenne de location automobile Trosset - ELAT) étant identique à celle du locataire (société européenne de location automobile aux particuliers - ELAP). Après que des éclaircissements eurent été apportés téléphoniquement par la mandataire de la société requérante selon lesquels, bien qu'il s'agisse d'entités juridiques distinctes, ces deux sociétés disposaient néanmoins de la même adresse, une nouvelle démarche en ligne a été effectuée le 28 mai 2018 à la demande de l'ANTS afin de pouvoir lancer la production du document sollicité. C'est dans ces conditions que le certificat d'immatriculation définitif a été délivré le 9 août 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que si le certificat d'immatriculation définitif n'a été délivré que le 9 août 2018, soit un peu plus de deux mois après l'expiration du certificat provisoire, ce délai a été rendu nécessaire afin que l'ANTS, dans le cadre de l'instruction de la demande, puisse s'assurer de l'exactitude des mentions portées dans le formulaire de demande. Ce délai ne peut alors être regardé comme anormalement long et causé par un dysfonctionnement de l'administration. Par suite, la société européenne de location automobile Trosset (ELAT) n'est pas fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute dans le traitement de sa demande. Au surplus, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir le caractère certain des préjudices qu'elle allègue. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société européenne de location automobile Trosset est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société européenne de location automobile Trosset est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société européenne de location automobile Trosset. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 31 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01998
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01998_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01998_20230531
Données disponibles
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