CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02281_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304689 du 22 mai 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Minkowski, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304689 du 22 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " ()Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour qu'appelés sur les lieux pour des violences conjugales, des policiers ont interpellé M. B le 3 mai 2023 au domicile de Mme A, sur le territoire de la commune de Bougival (Yvelines), porteur d'une carte de demandeur d'asile périmée délivrée par les autorités slovènes. Entendue le lendemain par un officier de police judiciaire, Mme A a déclaré qu'elle avait rencontré M. B au Maroc en 2014 et qu'elle l'y avait épousé en 2015, puis était rentrée seule en France. Elle a expliqué que, revenue au Maroc au mois d'août 2016, elle avait été confrontée à l'endettement de son conjoint, qu'elle a aidé et qui l'a laissée repartir en France où elle a donné naissance à leur fille le 8 avril 2017. Elle a ajouté que le couple n'était resté en contact que par téléphone, jusqu'à ce que M. B la rejoigne en France de manière inopinée, le 21 mars 2023. Elle a décrit les disputes du couple depuis qu'ils vivent sous le même toit, culminant par la gifle que son conjoint lui a donnée avant que la police ne soit appelée. Entendu à son tour, M. B a reconnu être entré pour la première fois en France en 2023 de manière irrégulière. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, de la brièveté de la vie commune réelle avec son épouse et sa fille, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. M. B reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02281Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02281_20230724
Données disponibles
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