CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02408_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305409 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance en date du 26 mai 2023, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour, qui l'a enregistrée le 31 mai 2023, la requête de M. C. Par cette requête l'intéressé, représenté par Me Msika, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305409 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ainsi que les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que le droit interne n'est pas conforme aux dispositions de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions de cette directive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né en novembre 1991, est entré sur le territoire français en mars 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. C soutient que l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D pour signer les décisions en litige, sur lequel le premier juge s'est fondé pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'il avait soulevé, ne lui a pas été communiqué. Toutefois, s'agissant d'un acte réglementaire régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, ce document n'avait pas à être communiqué au requérant qui pouvait en prendre connaissance en consultant ce recueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative garantissant le principe du contradictoire ainsi que des stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En second lieu, il ressort des termes des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, notamment celui tiré du défaut de motivation des décisions contestées. Par suite, il n'est pas entaché d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié, le lendemain, au numéro spécial du recueil des actes administratifs (pôle de coordination interministérielle) de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet notamment de signer, en cas d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition administrative produit par le préfet en première instance que M. C a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de la directive 2008/115/CE. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 et 12 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02408_20230629
Données disponibles
- Texte intégral