CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02690_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 19 mai 2021 par laquelle le jury du master " Génie industriel " - parcours " Ingénierie de la production et conception de produits " de l'université Gustave Eiffel l'a ajourné. Par un jugement n° 2106104 du 14 avril 2023, le tribunal administratif a annulé la délibération du 19 mai 2021 de l'université Gustave Eiffel et enjoint à l'université Gustave Eiffel de déclarer M. A admis au master " Génie industriel " - parcours " Ingénierie de la production et conception de produits " et de lui délivrer le diplôme correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, l'université Gustave Eiffel, représentée par Me Claisse, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 14 avril 2023. Elle soutient que : - le principe de la souveraineté du jury s'oppose à l'injonction de déclarer l'intéressé admis au master et de lui délivrer le diplôme correspondant ; - la délibération du conseil académique de l'université du 15 avril 2021, laquelle a pour objet de régulariser les vices affectant les modalités de contrôle des connaissances valables pour l'année universitaire 2018/2019, pouvait régulièrement avoir un effet rétroactif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 23PA2689, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2023, par laquelle l'université Gustave Eiffel a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. M. A était inscrit au titre de l'année universitaire 2018-2019 en deuxième année du master " Génie industriel ", parcours " Ingénierie de la production et conception de produit ", de l'Institut francilien des sciences appliquées (IFSA), créé au sein de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée devenue l'université Gustave Eiffel. Au terme de cette année, le jury, par une délibération du 27 septembre 2019, a prononcé son ajournement et a proposé de ne pas l'autoriser à redoubler. Par un jugement n° 1910503 du 5 février 2021, le tribunal a annulé la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le jury de la deuxième année du master " Génie industriel " - parcours " Ingénierie de la production et conception de produit " - a prononcé l'ajournement du requérant et la décision de l'université de lui refuser le redoublement aux motifs que la délibération était dépourvue de base légale et que la décision de refus de redoublement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et il a enjoint à l'université de procéder à un réexamen de la situation du requérant. L'université a interjeté appel de ce jugement et sa requête a été rejetée par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt n° 21PA01722 du 25 mars 2022. Par une délibération du 19 mai 2021, le jury du master " Génie industriel " - parcours " Ingénierie de la production et conception de produits " de l'université Gustave Eiffel a ajourné une nouvelle fois M. A. Par un jugement n° 2106104 du 14 avril 2023, le tribunal administratif a annulé la délibération du 19 mai 2021 de l'université Gustave Eiffel et enjoint à l'université Gustave Eiffel de déclarer M. A admis au master " Génie industriel " - parcours " Ingénierie de la production et conception de produits " et de lui délivrer le diplôme correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Le tribunal administratif a estimé que la délibération litigieuse est entachée d'un défaut de base légale et que, sans la note éliminatoire à l'origine de son ajournement, le requérant aurait pu valider le master " Génie industriel " - parcours " Ingénierie de la production et conception de produits ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'université Gustave Eiffel à l'appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que l'université Gustave Eiffel n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'université Gustave Eiffel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Gustave Eiffel. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris le 20 juin 2023. Le président-rapporteur, T. CELERIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02690_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel