CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02781_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2214131 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. D B, représenté par Me Bhaganooa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même condition d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité signataire de l'arrêté contesté est incompétente pour ce faire, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de M. C ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que lui-même réside en France depuis plus ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet s'est fondé sur des faits inexacts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : _ la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D B, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1980, est entré en France le 11 avril 2005 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D B, relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. D B, reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, Si M. D B soutient en appel que le tribunal administratif, en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, a consacré " l'admissibilité de la preuve négative au bénéfice de l'administration ", cette critique, relative au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, doit être écartée dès lors qu'en se fondant sur les pièces du dossier, ceux-ci ont retenu un régime de preuve objective. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il vit en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations n'établissent pas plus en appel qu'en première instance sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même l'établissement de sa résidence habituelle et continue en France depuis 2005. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. D B, reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte à l'ordre public. Si le requérant soutient que les allégations du préfet relatives aux faits reprochés le 19 novembre 2014 de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 1er octobre 2013 pour appels téléphoniques malveillants réitérés et atteinte à l'intimité de la vie privée par transmission de l'image d'une personne, mentionné au fichier du traitement des antécédents judiciaires ayant fait l'objet de signalements et, le 30 décembre 2010 pour faux ou usage de faux document administratif et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ne sont pas fondées et que la menace à l'ordre public ne saurait ainsi être caractérisée, il se borne à alléguer être victime d'une usurpation de son identité ou d'homonymes sans nullement l'établir. Par ailleurs, il reconnaît être l'auteur des faits pour lesquels il a été condamné le 26 mai 2011 et le 20 octobre 2011, respectivement à 350 et 500 euros d'amende pour des faits de conduite sans permis, plus récemment, des faits commis dont il a été condamné le 9 août 2019 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que d'une condamnation du 15 mars 2021 pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance. Dès lors, le moyen doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02781_20230828
TA9526 septembre 2023
DTA_2214131_20230926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02781_20230828
Données disponibles
- Texte intégral