TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214131_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 octobre 2022 et 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait le 7° de l'article L. 313-11 devenu (L. 423-23) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L.313-14 (devenu L. 435-1) du même code ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance en date du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mars 1990, est entré en France en février 2017 selon ses déclarations. Le 10 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour et du droit d'asile (devenu L. 423-23 à compter du 1er mai 2021). Par l'arrêté du 24 mars 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A arrivé en France en 2017 est père d'un enfant né à Pontoise (95) le 10 novembre 2018 de son union avec une ressortissante italienne, Mme D B, qui exerce l'activité d'aie-soignante et dont il n'est pas contesté qu'elle réside régulièrement en France. Par un jugement du 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a maintenu l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, a fixé un droit de visite du père tous les quinze jours et une contribution mensuelle de sa part à l'entretien et à l'éducation de son fils de 50 euros. Il ressort des termes de ce jugement qui s'est appuyé sur des faits antérieurs à l'arrêté attaqué que le père rend visite à son fils tous les quinze jours, qu'il est investi dans la vie de l'enfant et qu'il a maintenu des liens réguliers avec lui malgré la séparation du couple depuis décembre 2019. Par ailleurs, notamment les extraits des échanges de messages téléphoniques intervenus en 2021 avant l'arrêté attaqué, entre le requérant et la mère de l'enfant justifient de ce qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, alors, d'une part, que cet enfant a vocation à se maintenir en France eu égard à la situation de sa mère, et d'autre part, que M. A établit participer à son entretien et à son éducation, le requérant est fondé à soutenir que le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 mars 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation du requérant, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent délivre de M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à cette dernière, en application de ces dispositions. 7. D'autre part, aucune somme entrant dans les dépens n'ayant été exposée dans la présente instance, les conclusions du requérant relatives à la charge des dépens sont sans objet. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé en toutes ses dispositions Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation du requérant, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci que de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chartier et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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TA4414 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214131_20230926