CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02875_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2204847 du 9 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Zennou, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, au regard de ses démarches ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant égyptien né le 1er mai 1989 à Gharbeya (Egypte), est entré sur le territoire français pour la première fois en 2011 et pour la dernière fois en 2020, selon ses déclarations. M. B s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa. Il a été interpellé le 28 avril 2022 en gare de l'Est à Paris, dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité et a été placé en retenue administrative pour vérification du droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision du 28 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 3. L'arrêté du 28 avril 2022 fait référence aux dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cet arrêté mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. La seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas que l'intéressé ait accompli des démarches de régularisation ou sa vie familiale alléguée est sans incidence sur la motivation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ses démarches. La seule circonstance que M. B ait été interpellé en gare de l'Est, alors que l'intéressé avait un rendez-vous au bureau des étrangers de la sous-préfecture de Meaux le jour même dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour, ne suffit pas à entacher la décision d'un défaut d'examen réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 5. M. B se prévaut de ce qu'il est le père d'une enfant, A, née le 19 octobre 2020 à Meaux, à l'égard de laquelle il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, d'une part, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait pris à sa charge des dépenses d'entretien du foyer dont aurait bénéficié sa fille. D'autre part, M. B ne verse aux débats aucun élément attestant qu'il contribue à l'éducation de l'enfant à la date de l'arrêté attaqué. Les éléments produits ne permettent pas ainsi d'établir à la date de l'arrêté en litige la réalité de la contribution effective de M. B à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci. Dès lors, l'intéressé ne justifie entrer dans les prévisions ni du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés. 6. Il ressort des écritures et des pièces produites par M. B que ses relations avec son épouse se sont dégradées à compter du mois de janvier 2022 au point que cette dernière ait dénoncé des violences conjugales en faisant enregistrer une déposition sur le registre des mains courantes le 1er janvier 2022, puis en déposant une succession de plaintes en 2022. S'il est constant que ces successions de plaintes n'ont pas connu de suite judiciaire à la date de l'arrêté en litige, cependant, compte tenu de l'intensité du conflit familial, la communauté de vie entretenue par M. B et son épouse doit être regardée comme ayant cessé à la date de l'arrêté en litige. M. B prétend qu'il contribuerait à l'entretien du ménage. Toutefois, le requérant, qui n'établit pas qu'il percevrait des revenus en France ou qu'il y disposerait d'économie, n'apporte au dossier aucune pièce tendant à démontrer qu'il participait avant la cessation de la communauté de vie aux dépenses courantes permettant le fonctionnement du lieu de vie de la famille. Enfin, et ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien ou même à l'éducation de sa fille au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs, l'autorité administrative ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02875
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CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02875_20230717
TA443 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02875_20230717
Données disponibles
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