TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2204847_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes et le procureur général près la cour d'appel de Rennes lui ont attribué la somme de zéro euro au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au versement du complément indemnitaire annuel correspondant à son niveau d'engagement professionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 29 novembre 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son congé de maladie ordinaire et le retard pris pour réaliser son entretien professionnel l'ont pénalisée et, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte de son engagement professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est greffière des services judiciaires au sein du tribunal judiciaire de Nantes depuis le 1er septembre 2017. Par une décision conjointe du 29 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Rennes et le procureur général près la cour d'appel de Rennes ont fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2020 à la somme de zéro euro. Par un courrier du 23 décembre 2021, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, recours rejeté par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Rennes et du procureur général près la cour d'appel de Rennes. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision initiale du 29 novembre 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige : " l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. 4. La note du Garde des sceaux, ministre de la justice du 16 juillet 2021, portant sur les modalités de versement du complément indemnitaire annuel pour les directeurs fonctionnels des services de greffes judiciaires et les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires dispose, en son point 1.1 intitulé " principes généraux ", d'une part, qu' " il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le montant du CIA en tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, tels qu'ils ressortent du dernier compte-rendu d'évaluation professionnelle réalisé en 2021 au titre de l'année 2020 " et, d'autre part, que " le supérieur hiérarchique doit être en mesure de justifier objectivement le montant alloué et peut, le cas échéant, s'appuyer sur des critères généraux objectivables ". Par ailleurs, le point 1.2 de cette circulaire, intitulé " règles de gestion commune " prévoit qu'un agent ne doit pas être pénalisé lorsque son supérieur hiérarchique n'a pas procédé à son entretien professionnel. Enfin, le point 3.2 de cette même note, intitulé " montants applicables ", prévoit des tranches de montant de CIA, le montant de zéro euro correspondant à un niveau d'engagement professionnel " insuffisant ". 5. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme B, réalisé en 2022 au titre de l'année 2020, que l'ensemble des objectifs qui lui ont été fixés ont été évalués comme atteints de façon " très satisfaisante ", l'appréciation littérale de sa valeur professionnelle ne mentionnant par ailleurs aucune insuffisance professionnelle. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que la valeur professionnelle de Mme B au cours de l'année 2020 justifiait qu'une somme de zéro lui soit attribuée au titre du complément indemnitaire annuel. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le premier président de la cour d'appel de Rennes et le procureur général près la cour d'appel de Rennes ont commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 à la somme de zéro euro. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le montant attribué à Mme B au titre du complément indemnitaire pour l'année 2020 soit réexaminé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, d'y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du premier président de la cour d'appel de Rennes et du procureur général près la cour d'appel de Rennes du 29 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder au réexamen du montant attribué à Mme B au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au premier président de la cour d'appel de Rennes et au procureur général près la cour d'appel de Rennes. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204847_20250203