CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01108_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2204847 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté litigieux méconnaît son droit à être entendu ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 février 2000, est entré en France le 1er septembre 2017 en ayant été confié à son oncle vivant sur le territoire français. À sa majorité, il n'a pas fait de demande de titre de séjour, et se maintient, depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 17 novembre 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu et aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux. Cela implique, qu'avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, les autorités administratives mettent l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettent, sur sa demande de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En revanche, l'autorité nationale compétente n'est pas tenue d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà pu faire part de son point de vue sur la décision en cause. 5. Par conséquent, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Le requérant a été auditionné par les services de police le 19 juillet 2022 et informé de ce qu'il était en situation irrégulière et susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit à être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B est rentré sur le territoire français en 2017 et s'y est maintenu de façon irrégulière depuis le 12 février 2018, date à laquelle il est devenu majeur. Si l'appelant déclare avoir une relation amoureuse avec une ressortissante française et envisager de se marier avec elle, leur communauté de vie est, en tout état de cause, très récente. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'appelant, qui a, certes, des difficultés à se déplacer, aurait besoin nécessairement de sa présence à ses côtés. Par ailleurs, l'intéressé conserve des attaches dans son pays d'origine, où son père vit toujours. Même s'il justifie d'une scolarisation en classe de seconde au sein du lycée agricole de Castelnau-le-Lez au titre de l'année 2017/2018, puis en première année de CAP carrosserie, et s'être inscrit à la mission locale en 2019, cela ne permet pas de justifier d'une insertion particulière en France, notamment au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet pour transport et détention de stupéfiants, violences, vol, récidives et tentative, vol par effraction, refus d'obtempérer et recel de bien et conduite sans permis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour doit également être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée ainsi qu'à son comportement, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis sa majorité et a été plusieurs fois condamné pénalement. En conséquence et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault était en droit, au vu notamment de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01108
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CAA315 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01108_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01108_20230905
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