CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02919_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. D et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par deux jugements n° 2212924 et n° 2212926 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 12 septembre 2023 sous le n°23PA02919, Mme B épouse D, représentée par Me Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212924 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et à sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde. II- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 12 septembre 2023 sous le n°23PA02921, M. D, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212926 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait au regard de son insertion professionnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et à sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Les époux D, ressortissants algériens nés respectivement en mars 1983 et en novembre 1980, sont entrés en France les 31 mars et 12 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Les 10 et 14 décembre 2021, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. D et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. D font appel des jugements du 26 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité des jugements attaqués : 3. Mme et M. D soutiennent que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés et entachés d'une erreur de fait. Toutefois, les moyens tels qu'ils sont formulés, en ce qu'ils mettent en cause l'insuffisante prise en considération par le tribunal de leur insertion professionnelle, relèvent du bien-fondé des jugements et sont, par suite, sans incidence sur leur régularité. En tout état de cause, les jugements attaqués qui n'étaient pas tenus de faire mention de l'ensemble des éléments versés aux dossiers et des arguments des intéressés sont suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 2016 et que M. D, occupe un emploi d'ouvrier polyvalent du bâtiment depuis septembre 2020. Toutefois l'insertion professionnelle de ce dernier est récente et les intéressés ne justifient pas d'une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait. 6. En second lieu, M. et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 8. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D : 9. M. D reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement n° 2212926. 10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B épouse D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 septembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA02919, 23PA02921
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TA446 juillet 2023
DTA_2212924_20230706CAA7518 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02919_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02919_20230918
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