CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02951_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le Parc Condéen a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1909981/3 du 11 mai 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la SCI Le Parc Condéen, représentée par Me Zamour et Me Zanzouri, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 mai 2023 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SCI Le Parc Condéen soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a retenu que, dans le cas de la livraison d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, la taxe était seulement exigible, en application du a bis) du 2. de l'article 269 du code général des impôts, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues dans le contrat, alors qu'il était possible que son opération de vente demeure soumise aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificatives pour 2010, au sens notamment de l'instruction du 15 mars 2010, référencée 3 A-3-10 ; - la cession des lots n° 9 et n°12 de l'ensemble immobilier situé à Chelles consentie au fils du gérant de la société, ainsi que la cession d'un terrain à bâtir à la Ferté-sous-Jouarre consentie à son gérant, ne peuvent être qualifiées d'actes anormaux de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023 et dont le requérant a pris connaissance via l'application télérecours le 4 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requérante tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont irrecevables en vertu de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales faute d'avoir été formulées à l'appui de sa réclamation préalable et qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. La société civile immobilière (SCI) Le Parc Condéen, société de construction-vente, a pour objet l'acquisition de terrains, la construction puis la vente en état futur d'achèvement de biens. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013, étendue jusqu'au 30 juin 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service, après avoir notamment réintégré dans le résultat de la société des renonciations à recettes et constaté des minorations de taxe collectée, a notifié à celle-ci des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, par deux propositions de rectification des 16 décembre 2014 et 31 juillet 2015, notifiés selon la procédure contradictoire. La société a fait valoir ses observations par deux courriers des 18 février et 30 septembre 2015. L'administration a respectivement maintenu les rehaussements envisagés dans sa réponse aux observations du contribuable des 23 mars et 6 novembre 2015. Ils ont également été maintenus à la suite du recours hiérarchique formé par la société, dans un compte rendu du 18 avril 2016. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2016, à hauteur des sommes de 106 306 euros en droits et 45 481 euros en pénalités. Par une décision du 5 septembre 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation d'assiette présentée par la société le 8 mars 2019. La SCI Le Parc Condéen fait appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SCI Le Parc Condéen ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur d'appréciation des faits et de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commises. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative aux ventes en état futur d'achèvement : 3. La société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il était possible que cette opération restât soumise aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificatives pour 2010 en vertu de l'instruction 3 A-3-10. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne les biens cédés à prix minoré : 4. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". En vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable d'une entreprise est celui qui provient des opérations de toute nature faites par elle, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes ou les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes ou un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. 5. La société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que les lots 9 et 12 de l'ensemble immobilier de Chelles ont été cédé à prix minoré en raison de la crise immobilière et de ce que le terrain situé à la Ferté sous Jouarre a été cédés à prix minoré du fait que l'objectif de l'acquisition initiale n'était plus réalisable. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que les rectifications résultant de la constatation faite à bon droit par le service que la vente à prix minoré était constitutive d'un acte anormal de gestion aient été mises en recouvrement à l'encontre de la SCI requérante, qui relève d'ailleurs du régime fiscal des sociétés de personnes, de telles conclusions étant en tout état de cause irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article R*. 202 du livre des procédures fiscales faute d'avoir été présentées au stade de la réclamation préalable, ainsi que le relève le ministre en défense. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société SCI Le Parc Condéen est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Le Parc Condéen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Parc Condéen et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 7 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA02951
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mai 2023
DTA_1909981_20230511CAA757 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02951_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA02951_20231107
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