CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02964_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2303802/5-2 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303802/5-2 du 27 mars 2023 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors que le tribunal n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 5 novembre 1987, est entré en France le 20 mai 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 4 août 2022 il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel de l'ordonnance du 27 mars 2023 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les () présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". De même aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 4. Par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B, représenté par Me Keufak Tameze, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 aux motifs que M. B n'avait pas produit cette décision dans son intégralité. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ne satisfaisait pas aux exigences des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n'a produit en première instance que les pages 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté litigieux, qui ne comportent ni les décisions contestées contenues dans cet arrêté, ni la signature de son auteur, ne mettant pas à même le tribunal de pouvoir statuer sur les conclusions de sa requête. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 22 février 2023, et qu'en dépit de ce courrier il n'a pas transmis l'intégralité de la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti. 5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 août 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23PA02964_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel