TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303802_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023, le 4 septembre 2023, le 30 mai 2024 et le 31 décembre 2024, Mme B A et M. C D demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 10 janvier 2023 par la communauté de communes Vendée Grand Littoral et portant sur un montant de 126,10 euros au titre de la redevance incitative de gestion des déchets ménagers. Mme A et M. D soutiennent que : - le titre exécutoire est illégal dès lors qu'ils n'ont pas été informés des conditions tarifaires de la redevance de gestion des déchets ménagers ; - elle est illégale dès lors que la communauté de communes ne pouvait conférer un caractère obligatoire à l'abonnement auquel ils sont assujettis ; - ils ont respecté leurs obligations de dépôt des déchets ménagers ; - l'agent de la communauté de communes qui a répondu à leurs questions a méconnu ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la communauté de communes Vendée Grand Littoral conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A et M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente ; - les moyens soulevés par Mme A et M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Porchet, représentant la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations du 7 avril et du 15 décembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Vendée Grand Littoral a décidé de généraliser à l'ensemble des communes de la communauté le financement du service de collecte et de gestion des ordures ménagères par la redevance incitative et a fixé le montant de la part fixe et des parts variables de cette redevance. Par leur requête, Mme A et M. D demandent l'annulation de la facture émise à leur encontre le 10 janvier 2023. Sur la compétence : 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions de Mme A et M. D tendant à l'annulation de la facture du 10 janvier 2023, par lesquelles ils contestent leur assujettissement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes Vendée Grand Littoral relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, leurs conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A et M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : Les conclusions présentées par Vendée Grand Littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D et à la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303802_20250604
Données disponibles
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