CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02968_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Métal Blanc a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de contribution économique territoriale (CET) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, pour un montant de 19 968 euros ; Par une ordonnance n° 1912951/1-1 du 19 avril 2023 la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société Métal Blanc représentée par Me Zapf, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer le plafonnement demandé au titre de la CET ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de l'avis de réception retourné au greffe du Tribunal administratif de Paris, que la société Métal blanc s'est vu notifier l'ordonnance attaquée le 21 avril 2023. La lettre de notification de cette ordonnance mentionne expressément et sans ambiguïté que le délai d'appel est de deux mois. Sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 6 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. La requête de la société Métal Blanc, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Métal Blanc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métal Blanc et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 avril 2023
ORTA_1912951_20230419CAA7515 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02968_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02968_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel