TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_1912951_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2019, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de contribution économique territoriale (CET) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, pour un montant de 19 968 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense en date du 23 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité faute de réclamation préalable, et, à titre subsidiaire, au motif que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, la requérante a indiqué maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut être saisi que si une réclamation contentieuse, préalable obligatoire à la saisine du juge, a été adressée au service des impôts. 3. En l'espèce, la société Blanc Métal soutient qu'elle a sollicité le dégrèvement d'une partie de la contribution économique territoriale mise à sa charge au titre de l'année 2016 et produit, à cette fin, une copie non signée de sa demande, en date du 2 mai 2017, de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Toutefois, et ainsi que le soutient la directrice des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris dans son mémoire en défense, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande soit parvenue au service des impôts. Par suite, la requête présentée par la société Blanc Métal, qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable auprès du service des impôts, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Blanc Métal doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : La requête de la société Blanc Métal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blanc Métal et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 19 avril 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 1912951/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_1912951_20230419
Données disponibles
- Texte intégral