CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02988_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le ministre de l'Education et de la jeunesse a établi le tableau d'avancement au grade de conseiller technique supérieur de service social au titre de l'année 2020, ainsi que ce tableau d'avancement et la décision implicite par laquelle le ministre de l'Education nationale a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2109311/5 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Lazzarini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ce tableau d'avancement et cet arrêté ; 3°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports de de fixer un nouveau tableau d'avancement au grade de conseiller technique supérieur de service social au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - le tableau d'avancement est entaché d'un vice de forme en ce qu'il a été publié en l'absence de l'arrêté correspondant ; - le tableau d'avancement ne comporte pas la signature du chef du bureau des personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le tableau d'avancement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de justice administrative ; - l'établissement du tableau d'avancement est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas respecté les critères d'avancement fixés par la loi ; - le tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ; - le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C B est conseillère technique de service social, affectée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône depuis le 1er septembre 1996. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le ministre de l'Education nationale a établi le tableau d'avancement au grade de conseiller technique supérieur de service social pour l'année 2020. Mme B a adressé, le 14 janvier 2021, au ministre de l'Education nationale, un recours gracieux, implicitement rejeté, contre ce tableau d'avancement en tant qu'elle n'y figurait pas. Mme B relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, de ce tableau d'avancement ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés du vice de forme, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, du défaut des mentions des voies et délais de recours, du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mai 2023
DTA_2109311_20230512CAA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02988_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02988_20230911
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