CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03075_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et lui fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2110908 du 13 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Tihal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1985, est régulièrement entrée en France le 23 juillet 2020 et s'y est vu délivrer un certificat de résidence d'un an, valable du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en faisant valoir cette qualité. Par un arrêté du 29 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme C épouse A demande à la cour d'annuler ces deux décisions. 3. Aux termes aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont elle était saisie ni que l'arrêté attaqué ait été pris sans qu'un examen particulier de la situation de la requérante soit fait, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les violences dont cette dernière soutient avoir été victime. 5. Il résulte de la combinaison des stipulations citées au point 3 que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective, compte tenu du renvoi au dernier alinéa de l'article 6 qui est fait à ce a) de l'article 7 bis. Ces stipulations ne réservent pas le cas de la rupture de communauté de vie en raison de violences conjugales. 6. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a été rompue le 17 novembre 2020. Si Mme C épouse A fait valoir qu'elle n'a pu que rompre la communauté de vie avec son époux, compte tenu des violences que ce dernier aurait commises à son égard, elle se borne à se prévaloir d'un dépôt de plainte à l'encontre de son époux du 17 février 2021 sans indiquer aucune suite à ce dépôt de plainte. En outre si elle fait valoir qu'elle exerce une activité salariée, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente, qu'elle n'établit pas ni même n'allègue y avoir d'autres attaches familiales ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de la requérante et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA03075
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03075_20230726
TA7824 août 2023
ORTA_2110908_20230824Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA03075_20230726
Données disponibles
- Texte intégral