TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2110908_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Mialet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis les 31 mars 2021 et 16 juin 2021 par lesquels la régie publique de l'eau Cœur d'Essonne a mis à sa charge les sommes de 66,72 euros et 89,05 euros ; 2°) de mettre à la charge de la régie publique de l'eau Cœur d'Essonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la régie publique de l'eau Cœur d'Essonne est dans l'incapacité de justifier à quoi correspond les sommes qu'elle estime lui être dues ; - les créances dont elle se prévaut ne sont pas fondées et doivent être annulées. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la régie publique de l'eau Cœur d'Essonne, représentée par Me Polderman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la requête de M. B ; - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte de ces dispositions que le service public de distribution d'eau potable et d'assainissement constitue, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une collectivité, sans disposer d'un budget annexe. 3. En l'espèce, le litige qui oppose M. B à la régie publique de l'eau Cœur d'Essonne au sujet de deux factures d'eau que le requérant refuse de payer en totalité concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la régie publique de l'eau Cœur d'Essonne demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la régie publique de l'eau Cœur d'Essonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la régie publique de l'eau Cœur d'Essonne. Fait à Versailles, le 24 août 2023 La magistrate désignée, Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 juillet 2023
ORCA_23PA03075_20230726TA7824 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110908_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2110908_20230824
Données disponibles
- Texte intégral