CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03131_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2310590 du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A, représenté par Me Griolet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310590 du 16 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreint ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé faute de répondre de façon suffisamment précise à sa critique de la motivation de l'arrêté et au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 mars 1982, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2015 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des énonciations et des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, s'est prononcé de manière suffisamment précise et circonstanciée sur la demande d'annulation dont il était saisi, notamment en relevant que le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, et que l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant d'une volonté d'insertion professionnelle en France, ni qu'il n'établissait y avoir noué des relations personnelles stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, s'il se prévaut de son activité professionnelle et fait notamment valoir que l'arrêté ne comporte aucune référence à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, si le requérant se prévaut notamment à nouveau en appel de sa volonté d'insertion professionnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03131_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel