TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310590_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 270 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation dont M. A se prévaut. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. 3. En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un hébergement à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation dont il se prévaut et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai de six semaines. 4. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement, M. A se prévaut de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation ainsi que de la circonstance qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée. Toutefois et alors que la décision du 26 juillet 2022 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé comme en l'espèce sur le II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté jusqu'au 9 janvier 2023, la requête de M. A n'a été formée que le 8 décembre 2023. Dans ces conditions et alors que M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à le relever de la forclusion encourue, la requête doit être rejetée comme tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mars 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 septembre 2023
ORCA_23PA03131_20230927TA7713 octobre 2023
ORTA_2310590_20231013TA6929 janvier 2024
DTA_2400278_20240129TA6913 mars 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310590_20240313