CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03136_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2307423/3-2 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 juillet et 1er septembre 2023, M. A, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2307423/3-2 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desprat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son édiction n'a pas été précédée d'une convocation par les services de la préfecture ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er juin 2000 est entré en France en 2016. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris avait refusé le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation administrative. M. A ayant sollicité que sa situation soit examinée sur le fondement des dispositions des articles L.421-3, L.423-7, L.423-8 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 21 novembre 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants nés en France, de mères différentes, Mouhamed né le 14 octobre 2018 et B né le 16 avril 2020. D'une part, M. A n'établit pas, par la seule production de l'acte de naissance de son fils B, que son premier enfant serait de nationalité française. D'autre part, si M. A produit plusieurs photographies récentes prises en compagnie de ses enfants, trois factures pour les mois de juillet 2022, mars et avril 2023, mentionnant des achats de produits infantiles, un courrier actant d'un engagement de remboursement auprès de la caisse d'allocation familiales du 8 août 2023 au profit de Mme C, la mère B, ainsi que deux attestations établies les 29 juin 2022 et 11 avril 2023 par cette dernière, indiquant que M. A est en contacts réguliers avec son fils, qu'il lui apporte des cadeaux et le garde ponctuellement lorsqu'elle en a besoin, toutefois ces éléments, qui sont pour la plupart postérieurs à l'édiction de la décision en litige, ne permettent pas, compte tenu de leur faible nombre et eu égard à l'impossibilité d'attester que les factures auraient été acquittées par M. A, d'établir que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2016, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date et qu'il est père de deux enfants nés en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé n'établit pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, si M. A fait valoir qu'il vit de nouveau en concubinage avec Mme C, de nationalité française, et qu'il ressort de l'attestation du 11 avril 2023 établie par cette dernière que le couple envisage d'emménager ensemble, toutefois le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que la communauté de vie avec la mère de son deuxième fils, à la supposer établie, aurait repris avant l'édiction de la décision contestée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A était sans emploi à la date de la décision en litige et que s'il se prévaut de son intégration professionnelle passée, il ne produit aucun élément permettant d'en apprécier la réalité. De même, si M. A justifie pour la première fois en appel d'une promesse de stage établie le 8 juin 2023 par la gérante de la société Carrefour Contact de Sainte-Savine ainsi que d'un engagement associatif à compter du 15 mai 2023 en tant qu'animateur-collecteur bénévole au Secours populaire français, toutefois ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'ils sont postérieurs à son édiction. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'une condamnation le 3 juin 2020 pour usage de stupéfiants, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa grand-mère. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet de police de Paris n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 9. En quatrième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre la décision mentionne que M. A a été reçu le 9 août 2022, date à laquelle il a sollicité un examen de sa situation administrative au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la délivrance du titre de séjour sollicité. La décision relève en particulier que M. A ne travaille plus, qu'il n'est plus inscrit à pôle emploi et qu'il ne justifie pas des motifs de rupture de son contrat de travail et que s'il déclare être le père de deux enfants de nationalité française, il ne produit aucun élément attestant de leur nationalité et de leur présence sur le sol français ni ne justifie participer régulièrement et effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Enfin, la décision relève que M. A a été condamné le 3 juin 2020 à 200 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, qu'il déclare être célibataire et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa grand-mère de sorte que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 11. En sixième lieu si, du fait de l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 et de l'injonction de réexamen de la demande de M. A prononcées par un jugement du 18 octobre 2022 s'est trouvé à nouveau saisi de la demande de renouvellement du titre de séjour initiale de l'intéressé, le préfet de police, il n'était pas tenu de convoquer à nouveau l'intéressé avant de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d'aucune information pertinente qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03136_20231124
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