CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03213_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021, ainsi que les arrêtés portant promotion et affectation à ce grade au titre de la même année. Par un jugement n° 2126378/5-3 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bertrandon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021, ainsi que les arrêtés portant promotion et affectation à ce grade au titre de la même année ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière depuis les avancements au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2011, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire les arrêtés individuels de nomination des agents inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, car il a retenu à tort l'irrecevabilité de sa demande pour défaut d'intérêt à agir contre l'arrêté du 30 juillet 2021 au motif qu'il avait fait l'objet, le 21 mars 2022, d'une promotion rétroactive au grade de brigadier-chef au 1er juillet 2016, alors, d'une part, que sa carrière n'a pas réellement été reconstituée depuis cette date, d'autre part, que ces deux procédures d'avancement n'ont aucun lien entre elles ; - il est irrégulier, car les juges n'ont pas examiné ses moyens tirés de ce que les services du ministère favorisent illégalement et de manière discriminatoire les déroulements des carrières des agents au regard de leur positionnement syndical, et de ce qu'il serait victime de harcèlement moral ; - il est irrégulier, car le tribunal a méconnu son obligation d'impartialité au titre de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en retenant à tort l'irrecevabilité, d'une part, de ses demandes d'annulation des décisions précitées, d'autre part, de sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son absence de promotion, en rejetant les conclusions qu'il avait formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en s'étant abstenu d'examiner son moyen tiré des discriminations et du harcèlement moral dont il s'estime victime ; - la méconnaissance de son droit à un délai raisonnable de jugement lui a causé un préjudice ; - il se réfère aux moyens soulevés en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour l'année 2021, ainsi que l'ensemble des arrêtés de nomination à ce grade au titre de cette année. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que, par un arrêté du 21 mars 2022 pris en application d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2021 ayant enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A, ce dernier a été rétroactivement nommé au grade de brigadier-chef de la police nationale à compter du 1er juillet 2016. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021, ainsi que de l'ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2021 comme irrecevables, au motif que cette nomination rétroactive l'avait privé d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ces décisions. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas examiné au fond ses moyens tirés du harcèlement moral dont il serait victime et de ce que les services du ministère favorisent illégalement et de manière discriminatoire les déroulements des carrières des agents au regard de leur positionnement syndical. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il est constant, ainsi que l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, qu'à la date du jugement attaqué, l'Etat n'avait pas pris de décision, expresse ou implicite, sur une demande indemnitaire formée devant lui par M. A. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes indemnitaires comme irrecevables sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points ci-dessus que le Tribunal, en rejetant les conclusions de M. A, n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, méconnu son obligation d'impartialité au titre de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, à supposer que M. A se prévale d'un délai de procédure anormalement long au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnait notamment à tout justiciable le droit d'être entendu dans un délai raisonnable, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables pouvant seulement introduire une action en réparation lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La présidente, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7514 juin 2023
DTA_2126378_20230614CAA754 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03213_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03213_20231204
Données disponibles
- Texte intégral