CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03282_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2208480 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- en lui refusant un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, née le 4 mai 1988 et entrée en France le 22 mai 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité, le 24 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme C épouse B fait appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C épouse B, notamment la scolarisation de deux de ses enfants et le fait que son époux avait également sollicité la régularisation de sa situation au regard du séjour.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à Mme C épouse B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale et, en particulier, de la situation de ses trois enfants, notamment au regard des exigences découlant des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et de ses enfants, doit être écarté.
5. En dernier lieu, Mme C épouse B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2015 et fait valoir qu'elle y vit avec son époux et leurs trois enfants qui sont nés en France, respectivement, le 5 février 2016, le 13 octobre 2018 et le 6 juillet 2021, et dont les deux plus âgées sont scolarisées en maternelle. Toutefois, ni la durée de son séjour en France, soit près de sept ans à la date de la décision attaquée, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la scolarisation de deux de ses très jeunes enfants ne constituent, à elles seules, un motif de régularisation de sa situation au regard du séjour. De plus, Mme C épouse B, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'elle aurait noués en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son époux, de nationalité algérienne et qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, ainsi que ses trois enfants et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusque l'âge de vingt-sept ans. Enfin, elle n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'elle serait, avec les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses très jeunes enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour au titre de sa vie privée et familiale et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée doit être également écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03282_20230816
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23PA03282_20230816
Données disponibles
- Texte intégral