CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03484_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n°2304614 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B, représenté par
Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n°2304614 du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'incompétence territoriale du préfet de police ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles méconnaissent son droit d'être entendu ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2023/021796 du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 11 août 2023 par M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1994 a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 12 avril 2019. Par une décision du 26 septembre 2019, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Le 15 avril 2023, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du 16 avril 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () " ; que selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
5. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité du séjour aurait été constatée à Paris sans même alléguer que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse. En l'absence d'autre élément au dossier, l'irrégularité du séjour doit donc être regardée comme ayant été constatée à Paris, lieu d'édiction des décisions en litige.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
7. Si M. B soutient qu'il n'a pas été placé, avant l'intervention de l'arrêté en litige, en mesure d'être effectivement entendu et de produire tous les documents justifiant de sa situation, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 15 avril 2023, produit en première instance par le préfet de police, que le requérant, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, M. B a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, l'intéressé ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. () ".
9. D'autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, aff. C-36-20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
10. A supposer que M. B ait entendu soutenir que les autorités de police ne lui auraient pas fourni d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, toutefois il ne ressort pas du procès-verbal de son audition le 15 avril 2023 par les services de police que l'intéressé aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 avril 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 26 septembre 2019 et dont la demande de réexamen du 25 mai 2019 a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 octobre 2019 confirmée par une décision de la CNDA du
28février 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, la décision contestée vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. B se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en janvier 2020. Ces décisions comportent ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entachée les décisions attaquées doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation à M. B de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire auraient porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
13. En sixième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre la mesure d'éloignement et que sa décision n'a ni pour objet ni pour effet de rejeter une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
14. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, de l'incompétence du signataire de l'acte. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03484_20231115
TA336 septembre 2024
ORTA_2304614_20240906Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03484_20231115
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