TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304614_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 juin et 6 juillet 2023 par lesquelles des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité lui ont été réclamés. Il soutient qu'il a commis une erreur dans sa déclaration de revenus pour l'année 2021, mais qui a été corrigée depuis. Par une lettre du 14 septembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie des décisions contestées. Par une lettre du 14 septembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision prise par l'administration sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve qu'il a effectivement adressé un tel recours préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Selon M. A, des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité lui ont été réclamés le 30 juin et le 6 juillet 2023. Il demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 4. M. A ne produit pas le ou les actes attaqués, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 14 septembre 2023, notifiée le 18 septembre 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cet envoi, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Sur le recours administratif préalable obligatoire : 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 6. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 7. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 8. M. A ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles s'agissant du revenu de solidarité active et à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale s'agissant de la prime d'activité, ou une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une lettre en date du 14 septembre 2023, notifiée le 18 septembre 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. 9. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304614_20240906