CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01648_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2304614 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 24TL01648, M. A, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : -le jugement contesté est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : -l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; -il est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a examiné et suffisamment motivé les réponses apportées à chacun des moyens soulevés par M. A, en particulier au point 6 de ce jugement s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du préfet de l'Hérault. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault, après avoir visé les textes sur lesquels il s'est fondé, rappelle que M. A s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en France en qualité d'étudiant, que par une décision du 18 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile et que ses liens familiaux en France ne sont pas établis Dans ces conditions, alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 septembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant délivré le 29 aout 2016.valable jusqu'au 27 novembre 2022 et n'avait donc pas vocation à y résider durablement. Si l'appelant se prévaut de son intégration sur le territoire français et de la circonstance qu'il justifie d'un solide projet professionnel et d'une formation en France, il n'a validé aucun diplôme de l'enseignement supérieur au cours des six années pendant lesquelles il s'est maintenu sur le territoire français, n'obtenant finalement en 2022 qu'un titre à finalité professionnelle " agent de prévention et de sécurité " et la seule promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée de la société A3S Sécurité en date du 25 juin 2024, au demeurant postérieure à la décision contestée, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, s'il fait état de ce que ses parents et son oncle sont décédés, il ne démontre pas être totalement dépourvu d'attaches en Guinée ou il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Par suite les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi que l'a estimé le premier juge, l'appelant n'établit pas, comme, du reste, l'a estimé la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2023, que dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine il encourrait le risque de subir des traitements inhumains et dégradants. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a séjourné régulièrement en France de 2016 à 2021 en qualité d'étudiant mais s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après s'être vu refuser définitivement le bénéfice de l'asile le 18 janvier 2023 et après que le préfet de l'Hérault a, par décision du 26 janvier 2023, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France depuis 2019, de l'absence de liens dont il pourrait se prévaloir, et compte tenu de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre qu'il n'a pas exécutée, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'un an alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Badji Ouali et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 4 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA336 septembre 2024
ORTA_2304614_20240906CAA314 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01648_20241004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01648_20241004