CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03605_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Sélection Finance Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2109289, 2122065/2-2 du 12 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 7 août et 6 novembre 2023, la société Sélection Finance Patrimoine représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête de la société Sélection Finances Patrimoine n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. La société Sélection Finance Patrimoine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 décembre 2019, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés. La société requérante fait appel du jugement du 12 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et intérêts de retard. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le passif injustifié au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 : 3. Aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". 4. La société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que les apports au compte courant d'associé du dirigeant de la société sont justifiés et correspondent, à concurrence de 10 000 euros, au remboursement d'une avance qu'elle a consentie à la société Alpha Patrimoine et, à concurrence de 3 500 euros, au prélèvement d'une autre associée. Cependant, en ne versant aux débats aucune pièce justificative, elle n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance, alors surtout que l'administration a relevé, dans son mémoire en défense produit en première instance, que les deux sommes litigieuses ont été inscrites au compte courant d'un associé dont la requérante indique qu'il n'est pas celui à l'origine des mouvements en casue. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la déductibilité des frais de déplacement et des indemnités kilométriques au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 : 5. En vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justificatifs suffisants, et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retiré. 6. La société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que les frais de déplacement d'une associée et les indemnités kilométriques octroyées à son dirigeant ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et constituent dès lors des charges fiscalement déductibles. Cependant, en s'abstenant de produire quelque pièce justificative que ce soit tant en cause d'appel qu'en première instance, elle n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a par suite lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la société Sélection France Patrimoine, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions litigieuses, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Sélection Finance Patrimoine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sélection Finance Patrimoine. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Fait à Paris, le 10 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 juin 2023
DTA_2109289_20230612CAA7510 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03605_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03605_20231110
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