CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03607_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par une ordonnance n° 2301141 du 2 mai 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé sa demande au tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance n° 2313505 du 6 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 et 14 août 2023, M. B, représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2313505 du 6 juillet 2023 rendue par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-11, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun risque de fuite n'étant établi, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-11, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1996 à Bamako, s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, par un arrêté du préfet du Var du 14 avril 2023. M. B interjette appel de l'ordonnance du 6 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé. 4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (). ". 5. M. B soutient que l'arrêté du préfet du Var attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, du fait de la non-assistance d'un interprète, et qu'en conséquence le délai de quarante-huit heures n'a pas commencé à courir le 14 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. B, par voie administrative, le 14 avril 2023 à 18 h 05. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon que le 18 avril 2023 à 00 h 36, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de lettres en français, émanant de membres de sa famille, dont la nationalité est celle d'un Etat francophone, d'avis de non-imposition impliquant l'existence d'une déclaration faite en français, et d'un contrat de travail auquel le requérant est partie, rédigé en français, que M. B ne comprend pas le français. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B comme irrecevable pour tardiveté. Par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants et doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2023 et de l'arrêté du 14 avril 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7527 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03607_20231027
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